L'exproprié n'ayant pas exercé l'action en rétrocession qui lui était ouverte, dans les délais et les conditions prévus par la...
En lire plus1) a) Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision….
b) Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s’agissant du droit de préemption urbain, à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption ou, s’agissant du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, aux nécessités de l’intervention rapide de mesures de protection de milieux naturels fragiles….
2) a) Si la circonstance que le propriétaire d’un bien a, à la suite de la réception de la décision de préemption à un prix inférieur à celui qui figure dans la déclaration d’intention d’aliéner, renoncé à l’aliénation de ce bien, dans les conditions prévues par l’article R. 215-10 du code de l’urbanisme, fait obstacle à ce que le titulaire du droit de préemption en poursuive l’acquisition, la décision de préemption continue toutefois d’empêcher que la vente soit menée à son terme au profit de l’acquéreur évincé.,,,Dès lors, lorsque le propriétaire du bien préempté renonce, implicitement ou explicitement, à son aliénation, empêchant ainsi la collectivité publique titulaire du droit de préemption de l’acquérir, l’urgence ne peut être regardée comme remplie au profit de l’acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser à très brève échéance le projet qu’il envisage sur les parcelles considérées….
b) Enfin, la méconnaissance du délai de quatre mois prévu par l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme pour payer ou consigner le prix d’acquisition entraîne la caducité de la décision de préemption, dont le titulaire du droit de préemption ne peut plus poursuivre l’exécution….
Si la collectivité publique titulaire du droit de préemption ne respecte pas le délai qui lui est imparti par l’article L. 213-14 pour payer ou consigner le prix d’acquisition, la décision de préemption ne peut plus être exécutée et le vendeur peut aliéner librement son bien, de sorte que la condition d’urgence n’est, en tout état de cause, pas remplie.
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